Enapplication des articles 548 et 549 du Code de procĂ©dure civile, lâappel peut ĂȘtre incidemment relevĂ© par lâintimĂ© tant contre lâappelant que contre les autres intimĂ©s. Et lâappel incident peut Ă©galement Ă©maner, sur lâappel
Un dispositif lĂ©gislatif et rĂ©glementaire codifiĂ© au code des assurances prĂ©cise la procĂ©dure d'offre que doit respecter l'assureur automobile sous peine de sanctions pĂ©cuniaires. Tout est prĂ©vu, des conditions prĂ©alables Ă l'offre jusqu'Ă sa formulation Ă la victime par l'assureur. La procĂ©dure d'offre des articles 12 Ă 27 de la loi Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985 constitue la clĂ© de voĂ»te de ce dispositif lĂ©gislatif en ce qu'elle oblige l'assureur Ă aller au-devant des rĂ©clamations des victimes afin de leur proposer une indemnisation pour les atteintes corporelles qu'elles ont subi Ă l'occasion d'un accident de la circulation. L'important dĂ©cret n° 86-15 du 6 janvier 1986, complĂ©tĂ© par l'arrĂȘtĂ© du 20 novembre 1987, apporte de nombreuses prĂ©cisions pour le dĂ©roulement de cette procĂ©dure d'offre et la bonne information des assurĂ©s. Ces textes sont codifiĂ©s aux articles L. 211-9 et suivants et R. 211-29 et suivants du code des assurances. L'assureur, acteur et dĂ©biteur de l'offre Plusieurs dĂ©biteurs de l'obligation sont dĂ©signĂ©s par l'article L. 211-9 du code des assurances. Est tenu de faire l'offre l'assureur qui garantit la responsabilitĂ© civile du fait d'un vĂ©hicule terrestre Ă moteur » art. L. 211-9 C. assur.. Si le vĂ©hicule impliquĂ© appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure. S'il s'agit d'un vĂ©hicule non assurĂ© ou ne pouvant ĂȘtre identifiĂ©, c'est au Fonds de garantie des assurances obligatoires FGAO qu'incombe l'offre d'indemnitĂ© Civ. 2e, 5 avril 2007, n° ; Civ. 2e, 22 octobre 2009, n° Lorsque l'assureur dĂ©signĂ© invoque une exception de garantie lĂ©gale ou contractuelle par exemple en cas de suspension du contrat ou de non-assurance, il doit nĂ©anmoins faire une offre pour le compte de qui il appartiendra articles L. 211-20 et L. 421-8 du code des assurances, ces exceptions ne devant pas retarder l'indemnisation des victimes de l'accident. Selon les dispositions de l'article L. 211-9 in fine du code des assurances, en cas de pluralitĂ© de vĂ©hicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandatĂ© par les autres ». C'est la convention d'indemnisation directe de l'assurĂ© et de recours corporel automobile Irca qui dĂ©finit les modalitĂ©s de dĂ©signation de l'assureur chargĂ© de prĂ©senter des offres d'indemnitĂ© en dĂ©terminant, en pratique, l'assureur qui sera mandatĂ© pour reprĂ©senter les autres Ă l'Ă©gard de la victime et fixer les rĂšgles de recours en contribution des autres assureurs. Rappelons toutefois que les victimes sont des tiers Ă cette convention et qu'elles peuvent donc se voir indemnisĂ©es par tout assureur tenu d'indemniser ce type de victimes Civ. 2e, 15 novembre 2001, n° Les victimes crĂ©anciĂšres de l'offre En vertu de l'alinĂ©a 2 de l'article L. 211-9 du code des assurances, l'offre s'adresse naturellement Ă la victime qui a subi une atteinte Ă sa personne », c'est-Ă -dire un dommage corporel. Si la victime est un mineur ou un majeur protĂ©gĂ©, l'offre d'indemnitĂ© est faite Ă celui qui le reprĂ©sente. La loi excluait initialement les victimes Ă qui l'accident n'a occasionnĂ© que des dommages aux biens ». Cependant, depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, la rĂ©daction de l'article L. 211-9 a Ă©tĂ© modifiĂ©e. Ainsi, l'offre d'indemnisation s'adresse dĂ©sormais aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article prĂ©citĂ© prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » En cas de dĂ©cĂšs de la victime, l'offre est faite Ă ses hĂ©ritiers et, s'il y a lieu, son conjoint, les victimes par ricochet entrant en effet dans le champ d'application de la procĂ©dure d'offre. Ainsi, si la victime dĂ©cĂšde Ă la suite de l'accident, l'offre est faite aux hĂ©ritiers, tant pour leurs prĂ©judices directs que par ricochet Crim., 16 mai 2006, n° Enfin, les tiers payeurs, listĂ©s Ă l'article 29 de la loi Badinter », complĂ©tĂ© par l'article 15 de la loi n° 94-678 du 8 aoĂ»t 1994, sont Ă©galement visĂ©s aux articles L. 211-11 et L. 211-12 du code des assurances pour le montant de leur recours subrogatoire. L'objet de la subrogation est constituĂ© par l'ensemble des prestations versĂ©es directement Ă la victime par les tiers payeurs. Les Ă©changes d'informations prĂ©alables rĂ©ciproques DĂšs que possible, l'assureur doit recueillir un certain nombre d'informations nĂ©cessaires Ă la constitution du dossier auprĂšs de la victime art. R. 211-37 C. assur. ou de ses proches art. R. 211-38 C. assur.. Les renseignements demandĂ©s Ă la victime concernent notamment son Ă©tat civil, son numĂ©ro d'immatriculation Ă la SĂ©curitĂ© sociale, le montant de ses revenus professionnels et leurs justificatifs, la description des atteintes Ă sa personne, la liste des tiers payeurs appelĂ©s Ă lui verser des prestations... Les proches et les ayants droit de la victime doivent communiquer des renseignements identiques et justifier leur lien de parentĂ© avec elle. L'article L. 211-10 du code des assurances prĂ©voit qu' Ă l'occasion de sa premiĂšre correspondance avec la victime, l'assureur est tenu, Ă peine de nullitĂ© relative de la transaction qui pourrait intervenir en ce sens CA Paris, 17e ch., sect. A, 24 octobre 2005, d'informer la victime qu'elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procĂšs-verbal d'enquĂȘte de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu'elle peut, Ă son libre choix, se faire assister d'un avocat et, en cas d'examen mĂ©dical, d'un mĂ©decin ». Sous la mĂȘme sanction, cette correspondance porte Ă©galement Ă la connaissance de la victime les Ă©lĂ©ments relatifs aux dĂ©lais pour faire l'offre, ainsi que la possibilitĂ© pour les tiers payeurs de lui demander le remboursement de leurs prestations lorsqu'ils n'ont pu, du fait de sa crĂ©ance, faire valoir leurs droits contre l'assureur. En pratique, l'assureur doit informer la victime du contenu de l'offre Ă venir en accompagnant sa correspondance d'une notice relative Ă l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation qui doit aider la victime tout au long de la procĂ©dure transactionnelle. En outre, l'assureur communique Ă la victime le nom de la personne chargĂ©e de suivre le dossier de l'accident, ce qui va personnaliser la relation d'assurance art. R. 211-39 C. assur.. La victime doit rĂ©pondre au questionnaire et le renvoyer dans les six semaines Ă compter de la prĂ©sentation de la premiĂšre correspondance de l'assureur. Ă dĂ©faut, le dĂ©lai d'offre est suspendu art. R. 211-31 C. assur.. La victime doit notamment informer l'assureur de l'existence des tiers payeurs et du montant de leurs dĂ©bours, faute de quoi l'assureur peut en faire abstraction pour prĂ©senter l'offre, sauf s'il s'agit d'un organisme de SĂ©curitĂ© sociale. L'assureur ne peut en effet invoquer une telle ignorance Ă l'Ă©gard des organismes versant des prestations de sĂ©curitĂ© sociale art. L. 211-11 C. assur.. La victime qui ne communiquerait pas Ă l'assureur les coordonnĂ©es des tiers payeurs, autres que le rĂ©gime gĂ©nĂ©ral, s'expose Ă un recours de leur part Ă concurrence de l'indemnitĂ© qu'elle a perçue de l'assureur au titre du mĂȘme chef de prĂ©judice. L'examen mĂ©dical prĂ©alable Ă l'offre Les articles R. 211-43 et R. 211-44 du code des assurances prĂ©voient les modalitĂ©s de l'examen mĂ©dical pratiquĂ© Ă la demande de l'assureur la victime doit ĂȘtre avisĂ©e quinze jours au moins Ă l'avance de l'identitĂ© et des titres du mĂ©decin choisi par l'assureur, de la date et du lieu de l'examen et du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en mĂȘme temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un mĂ©decin de son choix. En cas de pluralitĂ© d'assureurs, la convention Irca prĂ©voit que c'est l'assureur mandatĂ© qui diligente l'examen mĂ©dical et en dĂ©signe le mĂ©decin. L'avis mĂ©dical est transmis Ă l'assureur qui doit faire l'offre d'indemnisation Ă la victime. Enfin, la victime peut rĂ©cuser le mĂ©decin choisi par l'assureur et solliciter du juge des rĂ©fĂ©rĂ©s la dĂ©signation d'un mĂ©decin Ă titre d'expert art. R. 211-34 C. assur.. L'article R. 211-44 du code des assurances impose la transmission dans le dĂ©lai de vingt jours Ă compter de l'examen du rapport mĂ©dical Ă l'assureur, Ă la victime et, le cas Ă©chĂ©ant, au mĂ©decin qui a assistĂ© celle-ci. Plus prĂ©cisĂ©ment, cette transmission du rapport mĂ©dical doit ĂȘtre adressĂ©e au mĂ©decin-conseil, qui ne doit informer le service de rĂšglement que des seules donnĂ©es nĂ©cessaires Ă l'indemnisation. Le contenu de l'offre L'offre doit comprendre tous les Ă©lĂ©ments indemnisables du prĂ©judice, y compris les Ă©lĂ©ments relatifs aux dommages aux biens, lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un rĂšglement prĂ©alable Civ. 2e, 3 juin 2004, n° Elle doit Ă©galement indiquer l'Ă©valuation de chaque prĂ©judice, les crĂ©ances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bĂ©nĂ©ficiaire, et elle est accompagnĂ©e des dĂ©comptes produits par les tiers payeurs art. R. 211-40 du code des assurances. PrĂ©cisons que depuis la loi n° 2006-1640 du 21 dĂ©cembre 2006, le recours s'effectue par poste de prĂ©judice et non plus globalement, en donnant prioritĂ© Ă la victime en cas d'insuffisance. L'offre doit donc dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. ModalitĂ©s de l'offre Si la loi ne prĂ©voit aucune forme, il appartient Ă l'assureur d'Ă©tablir qu'il a satisfait Ă son obligation de prĂ©senter une offre Civ. 2e, 24 fĂ©vrier 2000, n° ; Crim., 6 juin 2000, n° En pratique, la jurisprudence a pu estimer que n'Ă©tait pas valable le courrier proposant une offre provisionnelle d'une certaine somme, sans aucune prĂ©cision Civ. 2e, 15 mars 2001, n° PrĂ©cisons que dans le cadre d'une procĂ©dure amiable, l'offre doit toujours ĂȘtre faite Ă la victime, mĂȘme si elle a choisi de confier la dĂ©fense de ses intĂ©rĂȘts Ă un avocat Civ. 2e, 5 avril 2007, n° DĂ©lais impartis Ă l'assureur pour faire l'offre Les rĂšgles sont fixĂ©es par l'article L. 211-9 du code des assurances, Ă la lecture duquel deux situations peuvent ĂȘtre envisagĂ©es, selon la date Ă laquelle l'assureur a connaissance de la date de consolidation voir le schĂ©ma de la page suivante - si l'assureur a connaissance de la consolidation dans les trois mois de l'accident, il est tenu de faire une offre dĂ©finitive dans les huit mois de l'accident Civ. 2e, 4 juin 1997, n° ; - si l'assureur a connaissance de la consolidation aprĂšs ces trois mois, il est tenu de faire une offre provisionnelle dans les huit mois de l'accident, puis une offre dĂ©finitive dans les cinq mois qui suivront la date Ă laquelle il a eu connaissance de la consolidation Civ. 2e, 7 avril 2005, n° Ă noter que le point de dĂ©part du dĂ©lai de huit mois est fixĂ© au jour de l'accident. Cependant, si c'est le FGAO qui est chargĂ© de faire l'offre, ce point de dĂ©part est reportĂ© au jour oĂč celui-ci a reçu les Ă©lĂ©ments justifiant son intervention » en vertu de l'article L. 211-22 du code des assurances. Le dĂ©cret du 6 janvier 1986 a ajoutĂ© Ă la loi diverses hypothĂšses de suspension et de prorogation du dĂ©lai - codifiĂ©es aux articles R. 211-29 et s. du code - en cas d'impossibilitĂ© pour l'assureur d'Ă©laborer convenablement l'offre obligatoire - le dĂ©lai est suspendu lorsque l'assureur n'a pas Ă©tĂ© avisĂ© de l'accident dans le mois qui suit, et jusqu'Ă rĂ©ception de cet avis art. R. 211-29 du code des assurances ; - lorsque la victime dĂ©cĂšde plus d'un mois aprĂšs le jour de l'accident, le dĂ©lai de l'offre aux ayants droit est prorogĂ© du temps Ă©coulĂ© entre la date de l'accident et le jour du dĂ©cĂšs, diminuĂ© d'un mois art. R. 211-30 c. assur.. Par exemple, si l'accident a eu lieu le 30 mars et que la victime est dĂ©cĂ©dĂ©e le 12 aoĂ»t, la prorogation du dĂ©lai est Ă©gale au temps Ă©coulĂ© entre le 30 mars et le 12 aoĂ»t, soit quatre mois et douze jours, puis on diminue ce dĂ©lai d'un mois. Le dĂ©lai est donc prorogĂ© de trois mois et douze jours, soit jusqu'au 12 juillet ; - en cas d'absence ou d'insuffisance de rĂ©ponse de la victime aux demandes de renseignements nĂ©cessaires Ă l'assureur pour prĂ©senter son offre, le dĂ©lai est suspendu jusqu'Ă rĂ©ception de la lettre appropriĂ©e art. R. 211-31 Ă R. 211-33 c. assur. ; - si la victime refuse de se soumettre Ă un examen mĂ©dical ou n'accepte pas le mĂ©decin choisi par l'assureur, la dĂ©signation d'un mĂ©decin par le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s proroge d'un mois le dĂ©lai initial de formulation de l'offre art. R. 211-34 c. assur. ; - lorsque la victime est domiciliĂ©e Ă l'Ă©tranger ou en outre-mer, les dĂ©lais sont prorogĂ©s d'un mois art. R. 211-35 c. assur.. En tout Ă©tat de cause, c'est le dĂ©lai le plus favorable Ă la victime qui s'applique, comme l'exige l'article L. 211-9, alinĂ©a 4 du code des assurances. Les sanctions Des pĂ©nalitĂ©s sont encourues par les assureurs en cas d'offre tardive art. L. 211-13 C. assur. et d'offre manifestement insuffisante art. L. 211-14 C. assur.. L'absence totale d'offre fait l'objet des mĂȘmes sanctions que l'offre tardive, mais les juges ont parfois estimĂ© qu'il s'agissait Ă©galement d'une offre manifestement insuffisante et appliquĂ© les deux sanctions de façon concomitante Civ. 2e, 3 dĂ©cembre 1997, n° - En cas d'offre tardive En vertu de l'article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l'offre n'a pas Ă©tĂ© faite dans les dĂ©lais impartis Ă l'article L. 211-9, le montant de l'indemnitĂ© offerte par l'assureur ou allouĂ©e par le juge Ă la victime produit un intĂ©rĂȘt de plein droit au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration du dĂ©lai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu dĂ©finitif. Cette pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur ». La jurisprudence est constante sur ce point, comme le montre notamment un arrĂȘt rĂ©cent de la Cour de cassation approuvant une cour d'appel d'avoir estimĂ© que faute d'offre complĂšte et suffisante, au moins provisionnelle, de l'assureur dans les huit mois de l'accident, les indemnitĂ©s allouĂ©es Ă la victime doivent produire intĂ©rĂȘt au double du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă compter de l'expiration de ce dĂ©lai jusqu'au jugement devenu dĂ©finitif Crim., 13 dĂ©cembre 2011, n° La sanction pour offre tardive s'applique aussi bien Ă l'absence d'offre provisionnelle Crim., 24 janvier 1996, n° qu'Ă l'absence d'offre dĂ©finitive Crim., 5 fĂ©vrier 1997, n° et n° Le point de dĂ©part des intĂ©rĂȘts majorĂ©s court Ă compter de la date Ă laquelle l'assureur aurait dĂ» faire une offre provisionnelle ou dĂ©finitive et non Ă compter de la demande en justice Crim., 16 mai 2006, n° Ajoutons que cette sanction, en ce qu'elle tend Ă offrir une indemnisation rapide aux victimes, n'est pas considĂ©rĂ©e par la Cour de cassation comme attentatoire Ă l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne des droits de l'homme Civ. 2e, 9 octobre 2003, n° RĂ©cemment, la Cour de cassation a d'ailleurs dĂ©cidĂ© de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalitĂ© relative Ă l'article L. 211-13 du code des assurances La question posĂ©e ne prĂ©sente pas un caractĂšre sĂ©rieux en ce qu'au regard du principe constitutionnel de la nĂ©cessitĂ© des peines, la disposition contestĂ©e, Ă supposer qu'elle soit une peine au sens de l'article 8 de la DĂ©claration des droits de l'homme et du citoyen, n'est ni automatique ni disproportionnĂ©e, le montant de la majoration du taux de l'intĂ©rĂȘt lĂ©gal Ă©tant proportionnel aux sommes en jeu et Ă la durĂ©e du manquement de l'assureur et pouvant ĂȘtre arrĂȘtĂ© par la prĂ©sentation d'une offre d'indemnisation rĂ©guliĂšre ou rĂ©duit par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur » Civ. 2e, 3 fĂ©vrier 2011, n° La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion Civ. 2e, 28 juin 1995, n° En jurisprudence, ne constitue pas une circonstance non imputable » le fait, par exemple, que l'assureur n'ait pas pu prĂ©senter une offre complĂšte, faute de connaĂźtre les conditions antĂ©rieures de logement de la victime Civ. 1re, 20 janvier 1993, n° En revanche, une rĂ©duction est possible lorsque la victime ne peut pas apporter la preuve de son prĂ©judice Ă©conomique rĂ©el, faute de produire les documents comptables et fiscaux nĂ©cessaires Civ. 1re, 4 mars 1997, n° - En cas d'offre manifestement insuffisante En vertu de l'article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnitĂ© estime que l'offre proposĂ©e par l'assureur Ă©tait manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur Ă verser au FGAO une somme au plus Ă©gale Ă 15 % de l'indemnitĂ© allouĂ©e. Ă noter que cette sanction peut ĂȘtre appliquĂ©e aussi bien Ă l'offre dĂ©finitive qu'Ă l'offre provisionnelle TGI CrĂ©teil, 26 fĂ©vrier 1987. Le juge a toute latitude pour qualifier l'offre de manifestement insuffisante ». En principe, il semble que ne doive ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme telle que l'offre dont le caractĂšre insuffisant est absolument flagrant TGI Saint-Ătienne, 6 octobre 1987. Afin de repĂ©rer ces offres insuffisantes, le lĂ©gislateur de 1985, au sein de l'article L. 211-23 du code des assurances avait prĂ©vu la publication pĂ©riodique, effectuĂ©e par l'Agira, des indemnitĂ©s fixĂ©es par les jugements et les transactions, mais ce dispositif n'est pas efficace parce qu'alimentĂ© de façon incomplĂšte, sans synthĂšse statistique, et inaccessible Ă la majoritĂ© du public. Si un vĂ©hicule impliquĂ© dans un accident appartient Ă l'Ătat ou Ă une collectivitĂ© publique et n'est pas assurĂ©, l'Ătat ou la collectivitĂ© publique sont alors assimilĂ©s Ă un assureur et doivent donc prendre en charge la procĂ©dure d'indemnisation. Depuis la loi n° 2003-706 du 1er aoĂ»t 2003, l'offre d'indemnisation s'adresse aussi bien aux victimes de dommages corporels que matĂ©riels, le dĂ©but de l'article L. 211-9 modifiĂ© par cette loi prĂ©cisant expressĂ©ment Quelle que soit la nature du dommage. » L'offre doit dĂ©tailler chaque poste de prĂ©judice en appliquant une Ă©ventuelle limitation de leur indemnisation en cas de faute et attribuer Ă la victime, dans cette limite, la part du prĂ©judice non rĂ©glĂ©e par les tiers payeurs. La pĂ©nalitĂ© peut ĂȘtre rĂ©duite par le juge en raison de circonstances non imputables Ă l'assureur. C'est dans l'exercice souverain de leur pouvoir d'apprĂ©ciation que les juges du fond vont dĂ©cider de la rĂ©duction de la sanction Civ. 2e, 5 juin 2008, n° D'ailleurs, en vertu d'une jurisprudence constante, ils ne peuvent pas dĂ©cider de la supprimer totalement Ă cette occasion. Les Ă©changes d'information entre assureur et tiers payeurs Le principe de la dĂ©chĂ©ance Les prestations indemnitaires servies par les tiers payeurs constituent un Ă©lĂ©ment de calcul des dommages corporels subis par la victime et qui doivent en dĂ©finitive ĂȘtre supportĂ©s par le responsable. Aussi, afin de prĂ©senter l'offre dans les dĂ©lais impartis, il est nĂ©cessaire pour l'assureur de connaĂźtre le montant des dĂ©bours des tiers payeurs le plus tĂŽt possible. C'est ainsi qu'en vertu de l'article L. 211-11, alinĂ©a 2, du code des assurances, les tiers payeurs disposent de quatre mois Ă compter de la demande de l'assureur pour faire connaĂźtre le montant dĂ©finitif de leurs dĂ©bours, sous peine de dĂ©chĂ©ance de leurs droits tant Ă l'Ă©gard de l'assureur que de l'auteur du dommage. Ces dĂ©lais ont Ă©tĂ© amĂ©nagĂ©s dans le cadre du Protocole d'accord conclu entre les assureurs et les organismes sociaux PAOS. Les exceptions La jurisprudence a considĂ©rĂ© que la dĂ©chĂ©ance ne s'appliquait que dans le cadre de la procĂ©dure d'indemnisation amiable. Ainsi, en l'absence de transaction, les tiers payeurs peuvent demander le remboursement de leurs prestations, mĂȘme si le dĂ©lai de quatre mois n'a pas Ă©tĂ© respectĂ© Crim., 5 dĂ©cembre 1991, n° ; Civ. 2e, 5 fĂ©vrier 2004, n° ; Crim., 17 septembre 2002, n° La notion de consolidation La consolidation est dĂ©finie par la mission type d'expertise mĂ©dicale de 1994 reprise par la nomenclature Dintilhac » et les missions d'expertise mĂ©dicale de droit commun de 2006 mise Ă jour en 2009 comme le moment oĂč les lĂ©sions se fixent et prennent un caractĂšre permanent, tel qu'un traitement n'est plus nĂ©cessaire, si ce n'est pour Ă©viter une aggravation, et qu'il est possible d'apprĂ©cier un certain degrĂ© d'incapacitĂ© permanente rĂ©alisant un prĂ©judice dĂ©finitif ». Cette notion sert de point de dĂ©part aux dĂ©lais lĂ©gaux d'offre d'indemnitĂ©, et Ă la prescription de dix ans de l'article 2226 du code civil de l'action en rĂ©paration de la victime Civ. 2e, 4 mai 2000.
Puis le tribunal rappelle qu'en vertu de l'article 46 du code de procĂ©dure civile, en matiĂšre contractuelle, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu de l'exĂ©cution de la prestation de service.En l'occurrence, elle peut ĂȘtre considĂ©rĂ©e comme rĂ©alisĂ©e Ă
A-AA+PREcrit le 11/09/2006 11430VOTERMessage édité par Viramojo le 11/09/2006 1143Bonjour à toutes et à tous,Je viens vous solliciter pour savoir dans quel compte du PCG je peux mettre les indemnités au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile?Merci d'avance de vos Expert-comptable en entreprise- Examinateur au DEC mémoireRe Article 700 du le 12/09/2006 0040+1VOTERBonjour,L'article 700 n'est pas une amende est du ressort du droit l'occurence, l'article 700 est du ressort de tribunaux s'agit en fait d'un "dédomagement" que le tribunal attribue au gagnant de la procédure pour les frais de mon avis, il n'y a pas de traitement fiscal Expert-Comptable libéral en cabinetRe Article 700 du le 12/09/2006 0057+1VOTERPourquoi pas un compte de transfert de charges...qui sera exceptionnel ou d'exploitation selon la nature du compte de charges qu'il compensera...?RépondreCadre du secteur privéRe Article 700 du le 20/09/2006 2215+4VOTERBonjour,Il est écrit dans le memento comptable" les sommes exigibles au titre de l'article 700 du Code de procédure civile constituent également, à notre avis, des charges exceptionnelles ". partager partager A-AA+PRTopPublicité
MEMOIREDE FRAIS DE JUSTICE DES PERSONNES DESIGNEES PAR LE JUGE POUR ENTENDRE UN MINEUR I. Textes applicables - Pour lâaccomplissement de la mission : . article 388-1 du code civil ;. articles R. 93, A. 43-13 et A.43.14 du code de procĂ©dure pĂ©nale. - En cas de dĂ©placement, dĂ©cret 2006-781 du 3 juillet 2006 et ses arrĂȘtĂ©s dâapplication.
Document mis en distribution le 27 octobre 2006 N° 3393 _____ ASSEMBLĂE NATIONALE CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958 DOUZIĂME LĂGISLATUREEnregistrĂ© Ă la PrĂ©sidence de lâAssemblĂ©e nationale le 24 octobre 2006. PROJET DE LOI tendant Ă renforcer lâĂ©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, RenvoyĂ© Ă la commission des lois constitutionnelles, de la lĂ©gislation et de lâadministration gĂ©nĂ©rale de la RĂ©publique, Ă dĂ©faut de constitution dâune commission spĂ©ciale dans les dĂ©lais prĂ©vus par les articles 30 et 31 du RĂšglement. PRĂSENTĂ AU NOM DE M. DOMINIQUE DE VILLEPIN, Premier ministre, PAR M. PASCAL CLĂMENT, garde des sceaux, ministre de la justice EXPOSĂ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La justice, et notamment la justice pĂ©nale, constitue lâune des institutions essentielles de toute dĂ©mocratie, et son fonctionnement doit ĂȘtre aussi irrĂ©prochable que possible afin dâassurer la confiance des justiciables dans le pacte social qui caractĂ©rise un Ătat de droit. Les dramatiques dysfonctionnements de lâinstitution judiciaire lors de lâaffaire Outreau ont mis en Ă©vidence lâimpĂ©rieuse nĂ©cessitĂ© dâamĂ©liorer de façon substantielle le dĂ©roulement de notre procĂ©dure pĂ©nale. Sâil nâest pas envisageable de procĂ©der dĂšs maintenant Ă une rĂ©forme de notre procĂ©dure dâune aussi grande ampleur que celle prĂ©conisĂ©e par le rapport de la commission dâenquĂȘte de lâAssemblĂ©e nationale, des modifications trĂšs significatives et qui font lâobjet dâun consensus peuvent toutefois ĂȘtre rĂ©alisĂ©es sans tarder, afin de supprimer les causes les plus flagrantes de ces dysfonctionnements. Il convient ainsi de renforcer lâĂ©quilibre de notre procĂ©dure pĂ©nale en poursuivant cinq objectifs amĂ©liorer la cohĂ©rence de lâorganisation territoriale de lâinstruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe, assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire, amĂ©liorer le contradictoire lors de lâenquĂȘte comme de lâinstruction, permettre le respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale, et enfin renforcer la protection des mineurs victimes. Tel est lâobjet du prĂ©sent projet de loi, qui comporte quinze articles modifiant le code de procĂ©dure pĂ©nale, que complĂštent deux articles prĂ©cisant ses modalitĂ©s dâentrĂ©e en vigueur, fixĂ©e sauf exceptions au premier jour du troisiĂšme mois suivant la publication de la loi, et prĂ©voyant son extension outre-mer. Renforcer la cohĂ©rence de lâorganisation territoriale de lâinstruction afin de favoriser le travail en Ă©quipe La solitude du juge dâinstruction a depuis longtemps Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©e. Cette solitude est dâautant plus problĂ©matique lorsquâelle concerne un jeune magistrat qui se trouve chargĂ©, dĂšs son premier poste, dâune affaire prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Certes, depuis 1993, les articles 83 et 83-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale permettent une cosaisine de plusieurs juges dâinstruction pour les affaires graves ou complexes. Mais ces dispositions, bien quâelles aient Ă©tĂ© amĂ©liorĂ©es par la loi du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux Ă©volutions de la criminalitĂ©, sont actuellement insuffisantes et inadaptĂ©es. En effet, lorsque la cosaisine nâest pas dĂ©cidĂ©e dĂšs lâouverture de lâinformation, elle ne peut ĂȘtre mise en Ćuvre sans lâaccord du magistrat premier saisi. Par ailleurs, elles sont de facto inapplicables dans les juridictions dans lesquelles il nâexiste quâun seul juge dâinstruction, car dans un tel cas lâarticle 83-1 prĂ©voit que la co-saisine suppose la dĂ©signation, par le premier prĂ©sident de la cour dâappel dâun juge dâun autre tribunal, possibilitĂ© en rĂ©alitĂ© trĂšs thĂ©orique et qui nâest jamais mise en Ćuvre. Câest pourquoi il est proposĂ©, sans revenir sur la prĂ©sence dâau moins un juge dâinstruction par tribunal de grande instance, de crĂ©er dans certaines juridictions des pĂŽles de lâinstruction, qui comporteront plusieurs magistrats et dont la compĂ©tence territoriale pourra, pour certaines affaires, excĂ©der celle du tribunal de grande instance. La liste de ces pĂŽles et leur compĂ©tence territoriale seront fixĂ©es par dĂ©cret article 1er. Ces pĂŽles seront ainsi compĂ©tents en matiĂšre de crime, ainsi que pour les informations faisant lâobjet dâune cosaisine. Seule une partie des informations suivies dans des tribunaux dans lesquels il nây a quâun seul juge dâinstruction sera ainsi transfĂ©rĂ©e aux juges des pĂŽles de lâinstruction. Ces pĂŽles permettront ainsi dâassurer lâeffectivitĂ© de cosaisine, qui pourra ĂȘtre dĂ©cidĂ©e, notamment Ă la demande des parties, par le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction mĂȘme sans lâaccord du magistrat initialement saisi article 2, tant pour les affaires concernant des crimes, mais Ă©galement pour toutes les affaires correctionnelles prĂ©sentant une particuliĂšre complexitĂ©. Lorsquâil apparaĂźtra quâune information ouverte dans un tribunal ne comportant quâun seul juge dâinstruction doit faire lâobjet dâune cosaisine en cours de procĂ©dure, le dossier ne sera transfĂ©rĂ© au pĂŽle de lâinstruction que si le juge initialement saisi le dĂ©cide, ou sur dĂ©cision de la chambre de lâinstruction saisi par son prĂ©sident. Ainsi, sera favorisĂ© le travail en Ă©quipe, qui permettra un contrĂŽle interne au cours mĂȘme de lâinstruction sur le dĂ©roulement de la procĂ©dure. La crĂ©ation de ces pĂŽles et lâextension des cosaisines permettront par ailleurs de confier les affaires les plus complexes Ă des juges expĂ©rimentĂ©s, et de faire travailler en binĂŽme les nouveaux juges dâinstruction avec les plus anciens. Ces pĂŽles permettront enfin une meilleure rĂ©partition des moyens matĂ©riels qui leur seront allouĂ©s, notamment en matiĂšre de visioconfĂ©rence et dâenregistrement audiovisuel des auditions. Ils permettront en particulier lâextension des secrĂ©tariats communs de lâinstruction et la mise en place de matĂ©riels spĂ©cifiquement dĂ©diĂ©s Ă la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra Ă ces derniers de disposer dans les meilleurs dĂ©lais de la copie intĂ©grale des piĂšces de procĂ©dure. La crĂ©ation de lâensemble des pĂŽles de lâinstruction devra intervenir par dĂ©cret au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la date de publication de la loi article 16, ce dĂ©lai Ă©tant nĂ©cessaire notamment pour procĂ©der, dans certaines juridictions, aux amĂ©nagements immobiliers justifiĂ©s par lâarrivĂ©e de nouveaux cabinets dâinstruction. Toutefois, ces amĂ©nagements nâĂ©tant pas indispensables dans toutes les juridictions destinĂ©es Ă recevoir ces pĂŽles, un dĂ©cret limitĂ© Ă certains ressorts pourra intervenir avant cette date, ce qui permettra une premiĂšre mise en Ćuvre de la rĂ©forme. Assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Il est absolument impĂ©ratif que la dĂ©tention provisoire ne soit vĂ©ritablement utilisĂ©e que comme dernier recours et Ă titre exceptionnel au cours de lâinstruction, et, surtout, que le maximum de garanties soit pris pour Ă©viter que des innocents ne soient indĂ»ment placĂ©s ou maintenus en dĂ©tention. Ă cette fin, il est proposĂ© â de limiter les critĂšres de la dĂ©tention provisoire, en les dĂ©finissant de façon plus prĂ©cise et plus rigoureuse, et en limitant le recours au critĂšre du trouble Ă lâordre public, qui ne pourra justifier la prolongation de la dĂ©tention en matiĂšre correctionnelle et qui ne pourra rĂ©sulter de la seule mĂ©diatisation de lâaffaire article 3 ; â dâassurer la publicitĂ© du dĂ©bat relatif Ă la dĂ©tention provisoire, sauf dans certains cas limitativement Ă©numĂ©rĂ©s, la mĂȘme rĂšgle sâappliquant en cas dâappel devant la chambre de lâinstruction articles 4 et 5 ; â de prĂ©voir une assistance obligatoire du mis en examen par un avocat lors de ce dĂ©bat article 4, II ; â de permettre le report de ce dĂ©bat par le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention pour favoriser le recours au contrĂŽle judiciaire article 4, III ; â de renforcer le contrĂŽle de la chambre de lâinstruction sur le dĂ©roulement des informations et sur la dĂ©tention provisoire en instituant une audience semestrielle permettant dâexaminer publiquement et contradictoirement tous les aspects de la procĂ©dure en cours article 5. Ces diffĂ©rentes dispositions forment ainsi un tout cohĂ©rent qui permettra un contrĂŽle effectif et rĂ©gulier sur la dĂ©tention provisoire, de nature Ă Ă©viter des dysfonctionnements similaires Ă ceux intervenus dans lâaffaire Outreau. En particulier, la possibilitĂ© dâun examen semestriel dâune procĂ©dure par la chambre de lâinstruction â qui ne sera pas tenue par la rĂšgle dite de lâunique objet » de lâappel en matiĂšre de dĂ©tention provisoire â assurera ce vĂ©ritable contrĂŽle, qui est aujourdâhui trop souvent superficiel. AmĂ©liorer le contradictoire lors de lâenquĂȘte comme de lâinstruction Le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale doit ĂȘtre renforcĂ© sur de nombreux points. Il est ainsi prĂ©vu, comme câest le cas actuellement pour les mineurs et comme cela existe dans de nombreux pays Ă©trangers, de rendre obligatoire lâenregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes majeures gardĂ©es Ă vue dans le cadre dâaffaires criminelles, afin de permettre la consultation de ces enregistrements en cas de contestation article 6. Ces enregistrements sĂ©curiseront ainsi les procĂ©dures, tout en constituant une garantie Ă la fois pour les justiciables et pour les enquĂȘteurs, en prĂ©venant les mises en causes injustifiĂ©es dont ces derniers font parfois lâobjet. Dans la mĂȘme logique, il est prĂ©vu que le juge dâinstruction devra procĂ©der Ă lâenregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen dans les procĂ©dures criminelles article 7. La mise en oeuvre de ces garanties nouvelles constituant une charge trĂšs importante pour les services enquĂȘteurs et pour les juridictions, son entrĂ©e en vigueur est diffĂ©rĂ©e au premier jour du quinziĂšme mois suivant la publication de la loi jusquâĂ cette date, lâenregistrement ne constituera quâune facultĂ© article 16. De mĂȘme, la nĂ©cessitĂ© de concilier ces garanties avec les exigences dâefficacitĂ© de la procĂ©dure conduit Ă prĂ©voir que lâenregistrement sera facultatif sâil sâagit de faits relevant de la criminalitĂ© organisĂ©e ou des atteintes aux intĂ©rĂȘts fondamentaux de la Nation, infractions qui font dĂ©jĂ lâobjet de rĂšgles procĂ©durales particuliĂšres. Au cours de lâinstruction, le caractĂšre pleinement contradictoire de la procĂ©dure doit ĂȘtre assurĂ© Ă tous les stades de lâinformation, depuis la mise en examen jusquâau rĂšglement. Sont ainsi insĂ©rĂ©es dans le code de procĂ©dure pĂ©nale des dispositions permettant de contester Ă intervalles rĂ©guliers la mise en examen et de demander des confrontations individuelles article 8. Par ailleurs, le caractĂšre contradictoire de lâexpertise est renforcĂ© tant en ce qui concerne le choix des experts et le libellĂ© de leur mission quâen ce qui concerne les notifications et la contestation des conclusions des experts article 9. Enfin, est instituĂ© un rĂšglement vĂ©ritablement contradictoire des informations, les parties pouvant donner leur point de vue et contester les rĂ©quisitions du parquet, et le juge devant dans son ordonnance de rĂšglement prendre en compte les diffĂ©rentes positions, en prĂ©cisant notamment les Ă©lĂ©ments Ă charge et Ă dĂ©charge article 10. Ces diffĂ©rentes dispositions renforcent ainsi de façon trĂšs significative les droits de la dĂ©fense aux Ă©tapes essentielles de la procĂ©dure pĂ©nale, et devraient entraĂźner une modification sensible des pratiques judiciaires, qui devront ĂȘtre plus respectueuses des diffĂ©rents intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. Respecter le principe de cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Trop souvent, la durĂ©e des instructions est excessive, ce qui porte une atteinte injustifiĂ©e Ă la prĂ©somption dâinnocence, atteinte qui devient inadmissible lorsque des personnes sont dĂ©tenues. Afin de limiter cette durĂ©e et assurer le plein respect du principe de cĂ©lĂ©ritĂ© qui doit gouverner la procĂ©dure pĂ©nale, il convient, au-delĂ du nĂ©cessaire renforcement des moyens, de remĂ©dier Ă ce qui est considĂ©rĂ© de façon unanime par les praticiens â et notamment par le rapport Ă©laborĂ© par le prĂ©sident Magendie â comme des causes de ralentissement des procĂ©dures. Il importe ainsi tout dâabord de limiter les effets de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en lâĂ©tat, qui a pour consĂ©quence de favoriser les dĂ©pĂŽts de plaintes dans le seul but de paralyser des procĂ©dures civiles et commerciales, et dâencombrer ainsi inutilement les juridictions rĂ©pressives article 11. Il est ainsi proposĂ© de supprimer lâextension jurisprudentielle de cette rĂšgle, celle-ci nâĂ©tant maintenue que pour lâaction civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction ; pour les autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, le fait que lâaction publique ait Ă©tĂ© mise en mouvement nâimposera plus pas la suspension du jugement, mĂȘme si la dĂ©cision Ă intervenir au pĂ©nal est susceptible dâexercer une influence sur la solution du procĂšs civil. Il convient ensuite de prĂ©venir les instructions injustifiĂ©es ou inutiles ouvertes Ă la suite de plaintes avec constitution de partie civile article 12 â en subordonnant la recevabilitĂ© en matiĂšre dĂ©lictuelle de la plainte avec constitution de partie civile au refus de poursuites ou Ă lâinaction du parquet ou de la police ; â en permettant au parquet, avec lâaccord du juge dâinstruction et de la victime, de poursuivre les auteurs de lâinfraction devant le tribunal correctionnel, aprĂšs une brĂšve enquĂȘte et en donnant la possibilitĂ© de prononcer un non lieu ab initio, sous le contrĂŽle de la chambre de lâinstruction, lorsque les faits ne sont manifestement pas avĂ©rĂ©s ; â en Ă©vitant la multiplication des demandes dâexpertises abusives dans le seul but de prolonger la durĂ©e de lâinstruction, le juge dâinstruction pouvant demander Ă la partie civile de verser un complĂ©ment de consignation afin de garantir le paiement des frais de justice correspondants Ă ces expertises. Il convient en dernier lieu, tout en conservant la logique et la spĂ©cificitĂ© des dispositions applicables devant la cour dâassises, de renforcer le rĂŽle du parquet en matiĂšre dâaudiencement criminel, afin dâĂ©viter que ne soit surĂ©valuĂ© le temps exigĂ© pour lâexamen dâune affaire, ce qui diminue le nombre dâaccusĂ©s pouvant ĂȘtre jugĂ©s au cours dâune session et accroĂźt les dĂ©lais dâaudiencement, et donc la durĂ©e des dĂ©tentions provisoires article 13. Ă cette fin, le procureur gĂ©nĂ©ral ne donnera pas seulement son avis sur dâĂ©ventuelles sessions supplĂ©mentaires, mais il les proposera. De mĂȘme il proposera la date de lâouverture des sessions dâassises, alors quâactuellement il ne donne que son avis. Enfin, si le prĂ©sident de la Cour dâassises ne suit pas les propositions du ministĂšre public sur le rĂŽle de chaque session, le procureur gĂ©nĂ©ral pourra demander que ce rĂŽle soit arrĂȘtĂ© non par le prĂ©sident mais par le premier prĂ©sident de la cour dâappel. Renforcer la protection des mineurs victimes Les dysfonctionnements de lâaffaire Outreau ne doivent pas faire oublier la rĂ©alitĂ© des souffrances subies par les mineurs victimes de violences sexuelles. Aussi, il est tout dâabord proposĂ© de rendre obligatoire lâenregistrement des auditions des mineurs victimes article 14. Par ailleurs, est Ă©galement prĂ©vue une assistance obligatoire dâun mineur victime par un avocat lors de son audition par le juge, le cas Ă©chĂ©ant avec un avocat commis dâoffice article 15. Les dispositions du prĂ©sent projet de loi constituent ainsi une Ă©tape essentielle dans le rééquilibrage de notre procĂ©dure pĂ©nale, qui est le seul Ă mĂȘme dâassurer lâefficacitĂ© de cette justice en ce quâelle doit permettre de confondre et de condamner les coupables, tout en Ă©vitant de mettre en cause injustement les innocents. Elles permettront Ă lâinstitution judiciaire dâintervenir de façon plus transparente et mieux comprise des justiciables, en examinant de façon plus complĂšte et plus approfondie les procĂ©dures qui lui sont soumises, dans un plus grand respect des droits des parties, et spĂ©cialement des droits de la dĂ©fense. Elles permettront ainsi de poser les premiĂšres pierres des conditions dâun rĂ©tablissement durable du lien de confiance devant exister entre les citoyens et leur justice. PROJET DE LOI Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu lâarticle 39 de la Constitution, DĂ©crĂšte Le prĂ©sent projet de loi tendant Ă renforcer lâĂ©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale, dĂ©libĂ©rĂ© en Conseil des ministres aprĂšs avis du Conseil dâĂtat, sera prĂ©sentĂ© Ă lâAssemblĂ©e nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargĂ© dâen exposer les motifs et dâen soutenir la discussion. Chapitre Ier Dispositions relatives aux pĂŽles de lâinstruction et Ă la cosaisine des juges dâinstruction Article 1er I. â Dans le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de procĂ©dure pĂ©nale, aprĂšs lâarticle 52, il est insĂ©rĂ© un article 52-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 52-1. â Dans certains tribunaux de grande instance les juges dâinstruction sont regroupĂ©s au sein dâun pĂŽle de lâinstruction. Les juges dâinstruction composant un pĂŽle de lâinstruction sont seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations en matiĂšre de crime. Ils demeurent compĂ©tents en cas de requalification des faits en cours dâinformation ou lors de son rĂšglement. Ils sont Ă©galement seuls compĂ©tents pour connaĂźtre des informations faisant lâobjet dâune co-saisine conformĂ©ment aux dispositions des articles 83-1 et 83-2. Un dĂ©cret fixe la liste des tribunaux dans lesquels existe un pĂŽle de lâinstruction et prĂ©cise la compĂ©tence territoriale des juges dâinstruction qui le composent. Cette compĂ©tence peut recouvrir celle de plusieurs tribunaux de grande instance. » II. â Lâarticle 80 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Le premier alinĂ©a est prĂ©cĂ©dĂ© dâun I » ; 2° Il est ajoutĂ© deux paragraphes II et III ainsi rĂ©digĂ©s II. â En matiĂšre criminelle, ainsi que lorsquâil requiert une cosaisine, le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction est compĂ©tent pour requĂ©rir lâouverture dâune information devant les magistrats du pĂŽle territorialement compĂ©tents pour les infractions relevant de sa compĂ©tence en application des dispositions de lâarticle 43, y compris en faisant dĂ©fĂ©rer devant eux les personnes concernĂ©es. Dans les cas prĂ©vus au premier alinĂ©a, le rĂ©quisitoire introductif peut Ă©galement ĂȘtre pris par le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel se trouve le pĂŽle, qui est Ă cette fin territorialement compĂ©tent sur lâensemble du ressort de compĂ©tence de ce pĂŽle, y compris pour diriger et contrĂŽler les enquĂȘtes de police judiciaire. Le procureur de la RĂ©publique prĂšs ce tribunal de grande instance est seul compĂ©tent pour suivre le dĂ©roulement des informations visĂ©es aux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents jusquâĂ leur rĂšglement. En cas de renvoi devant la juridiction de jugement, lâaffaire est renvoyĂ©e, selon le cas, devant la juridiction de proximitĂ©, le tribunal de police, le tribunal correctionnel, le tribunal pour enfants ou la cour dâassises initialement compĂ©tents. III. â Si le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance dans lequel il y a un pĂŽle de lâinstruction constate quâune personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en vue de lâouverture dâune information en application des dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a du II et quâil estime quâaucune information relevant de la compĂ©tence du pĂŽle ne doit ĂȘtre ouverte, il peut, avant de transmettre le dossier de la procĂ©dure au procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent, requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire ou sous contrĂŽle judiciaire de la personne selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 394, troisiĂšme alinĂ©a, et 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le procureur de la RĂ©publique prĂšs le tribunal de grande instance au sein duquel il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. Ă dĂ©faut, elle est mise dâoffice en libertĂ©. » III. â Lâarticle 118 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si lâinformation a Ă©tĂ© ouverte au sein dâune juridiction dĂ©pourvue de pĂŽle de lâinstruction, le juge dâinstruction, aussitĂŽt aprĂšs avoir procĂ©dĂ© aux formalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article, se dessaisit au profit dâun juge du pĂŽle de lâinstruction compĂ©tent, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel se trouve ce pĂŽle. » IV. â Le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 397-2 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Toutefois, si les faits relĂšvent de la compĂ©tence dâun pĂŽle de lâinstruction et quâil nâexiste pas de pĂŽle au sein du tribunal de grande instance, cette comparution doit intervenir devant le juge dâinstruction territorialement compĂ©tent dans un dĂ©lai de trois jours ouvrables, Ă dĂ©faut de quoi le prĂ©venu est remis en libertĂ© dâoffice. » V. â Dans la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du mĂȘme code, aprĂšs lâarticle 397-6, il est insĂ©rĂ© un article 397-7 ainsi rĂ©digĂ© Art. 397-7. â Si le procureur de la RĂ©publique estime que les faits pour lesquels la personne est dĂ©fĂ©rĂ©e devant lui en application des dispositions de lâarticle 393 doivent faire lâobjet dâune information relevant de la compĂ©tence dâun pĂŽle de lâinstruction alors quâil nâexiste pas de tel pĂŽle au sein du tribunal de grande instance et que les Ă©lĂ©ments de lâespĂšce lui paraissent exiger une mesure de dĂ©tention provisoire, il peut requĂ©rir le placement en dĂ©tention provisoire de cette personne jusquâĂ sa comparution devant le juge dâinstruction compĂ©tent en faisant application des dispositions de lâarticle 396. Si la personne est placĂ©e en dĂ©tention provisoire, elle doit comparaĂźtre devant le juge dâinstruction du pĂŽle de lâinstruction au plus tard le troisiĂšme jour ouvrable suivant. Ă dĂ©faut, elle est mise dâoffice en libertĂ©. » Article 2 I. â Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 83 du code de procĂ©dure pĂ©nale sont supprimĂ©s. II. â Lâarticle 83-1 du mĂȘme code est remplacĂ© par les dispositions suivantes Art. 83-1. â Lorsque la gravitĂ© ou la complexitĂ© de lâaffaire le justifie, lâinformation peut faire lâobjet dâune cosaisine selon les modalitĂ©s prĂ©vues par le prĂ©sent article. Le prĂ©sident du tribunal de grande instance dans lequel il existe un pĂŽle de lâinstruction ou, en cas dâempĂȘchement, le magistrat qui le remplace, dĂ©signe, dĂšs lâouverture de lâinformation, dâoffice ou si le procureur de la RĂ©publique le requiert dans son rĂ©quisitoire introductif, un ou plusieurs juges dâinstruction pour ĂȘtre adjoints au juge dâinstruction chargĂ© de lâinformation. Ă tout moment de la procĂ©dure, le prĂ©sident du tribunal de grande instance peut dĂ©signer un ou plusieurs juges dâinstruction cosaisis, soit Ă la demande du juge chargĂ© de lâinformation, soit, si ce juge donne son accord, dâoffice ou sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque lâinformation a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction, la cosaisine est ordonnĂ©e, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique, aprĂšs que le juge dâinstruction initialement saisi sâest dessaisi au profit dâun juge dâinstruction du pĂŽle, dĂ©signĂ© par le prĂ©sident du tribunal dans lequel se trouve ce pĂŽle. Lorsquâelle nâest pas ordonnĂ©e selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâalinĂ©a qui prĂ©cĂšde, notamment en lâabsence dâaccord du juge chargĂ© de lâinformation, la cosaisine peut ĂȘtre ordonnĂ©e par le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction agissant dâoffice, Ă la demande du prĂ©sident du tribunal, sur rĂ©quisition du ministĂšre public ou sur requĂȘte des parties. Lorsque lâinformation a Ă©tĂ© ouverte dans un tribunal oĂč il nây a pas de pĂŽle de lâinstruction, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction saisit la chambre de lâinstruction aux fins de cosaisine. La chambre dĂ©cide alors soit de dire quâil nây a pas lieu Ă cosaisine et de renvoyer le dossier au magistrat instructeur, soit, si cette dĂ©cision est indispensable Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă la bonne administration de la justice, de procĂ©der au dessaisissement du juge dâinstruction et Ă la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, de plusieurs juges dâinstruction. Les dĂ©cisions du prĂ©sident du tribunal de grande instance, du prĂ©sident de la chambre de lâinstruction et de cette derniĂšre prĂ©vues par le prĂ©sent article sont des mesures dâadministration judiciaire non susceptibles de recours. » III. â AprĂšs lâarticle 83-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 83-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 83-2. â En cas de cosaisine, le juge dâinstruction chargĂ© de lâinformation coordonne le dĂ©roulement de celle-ci. Il a seul qualitĂ© pour saisir le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention, pour ordonner une mise en libertĂ© dâoffice et pour rendre lâavis de fin dâinformation prĂ©vu par lâarticle 175 et lâordonnance de rĂšglement. Toutefois, cet avis et cette ordonnance peuvent ĂȘtre cosignĂ©s par le ou les juges dâinstruction cosaisis. » Chapitre II Dispositions tendant Ă assurer le caractĂšre exceptionnel de la dĂ©tention provisoire Article 3 I. â Lâarticle 144 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 144. â La dĂ©tention provisoire ne peut ĂȘtre ordonnĂ©e ou prolongĂ©e que sâil est dĂ©montrĂ©, au regard des Ă©lĂ©ments prĂ©cis et circonstanciĂ©s rĂ©sultant de la procĂ©dure, quâelle constitue lâunique moyen de parvenir Ă lâun ou plusieurs des objectifs suivants, et que, notamment, ceux-ci ne sauraient ĂȘtre atteints en cas de placement sous contrĂŽle judiciaire 1Âș Conserver les preuves ou les indices matĂ©riels qui sont nĂ©cessaires Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© ; 2° EmpĂȘcher une pression sur les tĂ©moins ou les victimes, qui mettent en cause la personne mise en examen, ainsi que sur leur famille ; 3° EmpĂȘcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices dont les dĂ©clarations diffĂšrent ou qui nâont pu encore ĂȘtre entendus ; 4Âș ProtĂ©ger la personne mise en examen ; 5° Garantir le maintien de la personne mise en examen Ă la disposition de la justice ; 6° Mettre fin Ă lâinfraction ou prĂ©venir son renouvellement ; 7° Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature criminelle, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant Ă lâordre public provoquĂ© par la gravitĂ© de ces faits, les circonstances de leur commission ou lâimportance du prĂ©judice quâils ont causĂ©, sans quâil y ait lieu de prendre en compte le seul retentissement mĂ©diatique de lâaffaire. Lorsque les faits reprochĂ©s sont de nature dĂ©lictuelle, les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont applicables quâau placement en dĂ©tention provisoire et le trouble Ă lâordre public ne peut ĂȘtre retenu pour motiver la prolongation de la dĂ©tention ou le maintien en dĂ©tention. » II. â Dans la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 137-4 du mĂȘme code, les mots aux 2° et 3° de lâarticle 144 » sont remplacĂ©s par les mots aux 4° Ă 7° de lâarticle 144 ». III. â Les deux derniĂšres phrases du troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 179 du mĂȘme code sont remplacĂ©es par la phrase suivante Lâordonnance de maintien en dĂ©tention provisoire est motivĂ©e par rĂ©fĂ©rence aux dispositions des 2°, 4°, 5° et 6° de lâarticle 144. » IV. â Dans le troisiĂšme alinĂ©a de lâarticle 396 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă 7° ». V. â Dans le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 397-3 du mĂȘme code, les mots , 2° et 3° » sont remplacĂ©s par les mots Ă 7° ». Article 4 Lâarticle 145 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. â Le cinquiĂšme alinĂ©a est remplacĂ© par les dispositions suivantes Si cette personne nâest pas dĂ©jĂ assistĂ©e dâun avocat, le juge lâavise quâelle sera dĂ©fendue lors du dĂ©bat par un avocat de son choix ou, si elle ne choisit pas dâavocat, par un avocat commis dâoffice. Lâavocat choisi ou, dans le cas dâune commission dâoffice, le bĂątonnier de lâordre des avocats en est avisĂ© par tout moyen et sans dĂ©lai. Si lâavocat choisi ne peut se dĂ©placer, il est remplacĂ© par un avocat commis dâoffice. Mention de ces formalitĂ©s est faite au procĂšs-verbal. » II. â Le sixiĂšme alinĂ©a est modifiĂ© comme suit 1° Dans la premiĂšre phrase, les mots en audience de cabinet, » sont supprimĂ©s ; 2° Les deux derniĂšres phrases sont remplacĂ©es par les dispositions suivantes Si la personne mise en examen est majeure, le dĂ©bat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent sâopposer Ă cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par lâinstruction, Ă porter atteinte Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă nuire Ă la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts dâun tiers. Le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivĂ©e, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public, de la personne et de son avocat. Sâil fait droit Ă cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, le dĂ©bat a lieu et le juge statue en audience de cabinet. » III. â AprĂšs lâavant-dernier alinĂ©a, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Pour permettre au juge dâinstruction de procĂ©der Ă des vĂ©rifications relatives Ă la situation personnelle du mis en examen ou aux faits qui lui sont reprochĂ©s, lorsque ces vĂ©rifications sont susceptibles de permettre le placement de lâintĂ©ressĂ© sous contrĂŽle judiciaire, le juge des libertĂ©s et de la dĂ©tention peut Ă©galement dĂ©cider dâoffice de prescrire par ordonnance motivĂ©e lâincarcĂ©ration provisoire du mis en examen pendant une durĂ©e dĂ©terminĂ©e qui ne saurait excĂ©der quatre jours ouvrables. Cette ordonnance peut faire lâobjet dâun rĂ©fĂ©rĂ© libertĂ© conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 187-1. » Article 5 I. â Lâarticle 199 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En matiĂšre de dĂ©tention provisoire, et par dĂ©rogation aux dispositions du premier alinĂ©a, si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et lâarrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant lâouverture des dĂ©bats, sâopposer Ă cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par lâinstruction, Ă porter atteinte Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă nuire Ă la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts dâun tiers. La chambre statue en chambre du conseil sur cette opposition aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties. Si la chambre fait droit Ă cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et lâarrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile sâoppose Ă la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de lâaudience de jugement. » II. â Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs lâarticle 221-2 du mĂȘme code, un article 221-3 ainsi rĂ©digĂ© Art. 221-3. â I. â Lorsquâun dĂ©lai de six mois sâest Ă©coulĂ© depuis le placement en dĂ©tention provisoire de la personne mise en examen, que cette dĂ©tention ou celle dâune autre personne mise en examen est toujours en cours et que lâavis de fin dâinformation prĂ©vue par lâarticle 175 nâa pas Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut dâoffice, ou Ă la demande du ministĂšre public ou dâune partie, dĂ©cider de saisir cette juridiction afin que celle-ci examine lâensemble de la procĂ©dure. Cette dĂ©cision nâest pas susceptible de recours. La chambre de lâinstruction statue aprĂšs une audience Ă laquelle les avocats de lâensemble des parties et des tĂ©moins assistĂ©s sont convoquĂ©s. La comparution des personnes mises en examen et des tĂ©moins assistĂ©s nâa lieu que si elle est ordonnĂ©e par la chambre ou par son prĂ©sident. Il peut alors ĂȘtre fait application des dispositions de lâarticle 706-71 relatif Ă lâutilisation dâun moyen de tĂ©lĂ©communication audiovisuelle. Si la personne mise en examen est majeure, les dĂ©bats se dĂ©roulent et lâarrĂȘt est rendu en audience publique. Toutefois, le ministĂšre public, la personne mise en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent, avant lâouverture des dĂ©bats, sâopposer Ă cette publicitĂ© si celle-ci est de nature Ă entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par lâinstruction, Ă porter atteinte Ă la sĂ©rĂ©nitĂ© des dĂ©bats ou Ă nuire Ă la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts dâun tiers. La chambre statue sur cette opposition, aprĂšs avoir recueilli les observations du ministĂšre public et des parties, par arrĂȘt rendu en chambre du conseil qui nâest susceptible dâun pourvoi en cassation quâen mĂȘme temps que lâarrĂȘt portant sur la demande principale. Si la chambre fait droit Ă cette opposition ou si la personne mise en examen est mineure, les dĂ©bats ont lieu et lâarrĂȘt est rendu en chambre du conseil. Il en est de mĂȘme si la partie civile sâoppose Ă la publicitĂ©, dans les seuls cas oĂč celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de lâaudience de jugement. Le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut Ă©galement ordonner, dâoffice, aprĂšs avoir recueilli les observations du procureur gĂ©nĂ©ral et des avocats des parties, que les dĂ©bats se dĂ©roulent en chambre du conseil si la publicitĂ© est de nature Ă entraver les investigations spĂ©cifiques nĂ©cessitĂ©es par lâinstruction ou Ă nuire Ă la dignitĂ© de la personne ou aux intĂ©rĂȘts dâun tiers. Le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction statue par une ordonnance rendue en chambre du conseil qui nâest susceptible de pourvoi en cassation quâen mĂȘme temps que lâarrĂȘt rendu Ă lâissue des dĂ©bats. Deux jours ouvrables au moins avant la date prĂ©vue pour lâaudience, les parties peuvent dĂ©poser des conclusions consistant notamment soit en des demandes de mise en libertĂ©, soit en des demandes dâactes, y compris sâil sâagit dâune demande ayant Ă©tĂ© prĂ©cĂ©demment dĂ©clarĂ©e irrecevable en application de lâarticle 186-1, soit en des requĂȘtes en annulation, sous rĂ©serve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175. II. â La chambre de lâinstruction, aprĂšs avoir le cas Ă©chĂ©ant statuĂ© sur ces demandes, peut 1° Ordonner la mise en libertĂ©, le cas Ă©chĂ©ant sous contrĂŽle judiciaire, dâune ou plusieurs des personnes mises en examen, mĂȘme en lâabsence de demande en ce sens ; 2° Prononcer la nullitĂ© de tel ou tel acte dans les conditions prĂ©vues par lâarticle 206 ; 3° Ăvoquer et procĂ©der dans les conditions prĂ©vues par les articles 201, 202, 204 et 205 ; 4° ProcĂ©der Ă une Ă©vocation partielle du dossier en ne procĂ©dant quâĂ certains actes avant de renvoyer le dossier au juge dâinstruction ; 5° Renvoyer le dossier au juge dâinstruction afin de poursuivre lâinformation, en lui prescrivant le cas Ă©chĂ©ant de procĂ©der Ă tel ou tel acte, autre que ceux relatifs Ă la dĂ©tention provisoire ou au contrĂŽle judiciaire, dans un dĂ©lai quâelle dĂ©termine ; 6° DĂ©signer un ou plusieurs autres juges dâinstruction pour suivre la procĂ©dure avec le juge ou les juges dâinstruction dĂ©jĂ saisis, conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 83-1 ; 7° Lorsque cette dĂ©cision est indispensable Ă la manifestation de la vĂ©ritĂ© et Ă la bonne administration de la justice, et quâil nâest pas possible de procĂ©der aux dĂ©signations prĂ©vues Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, procĂ©der au dessaisissement du juge dâinstruction et Ă la dĂ©signation, aux fins de poursuite de la procĂ©dure, dâun ou plusieurs juges dâinstruction de la juridiction dâorigine ou dâune autre juridiction du ressort ; 8° Ordonner le rĂšglement, y compris partiel, de la procĂ©dure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu Ă lâĂ©gard de telle ou telle personne. LâarrĂȘt de la chambre de lâinstruction doit ĂȘtre rendu au plus tard deux mois aprĂšs la saisine par le prĂ©sident, Ă dĂ©faut de quoi les personnes placĂ©es en dĂ©tention sont remises en libertĂ©. Six mois aprĂšs que lâarrĂȘt est devenu dĂ©finitif, si une dĂ©tention provisoire est toujours en cours, et sauf si lâavis de fin dâinformation prĂ©vu par lâarticle 175 a Ă©tĂ© dĂ©livrĂ©, le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction peut Ă nouveau saisir la chambre dans les conditions prĂ©vues par le prĂ©sent article. » Chapitre III Dispositions renforçant le caractĂšre contradictoire de la procĂ©dure pĂ©nale Article 6 I. â Lâarticle 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 64-1. â Les interrogatoires des personnes placĂ©es en garde Ă vue pour crime, rĂ©alisĂ©s dans les locaux dâun service ou dâune unitĂ© de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire font lâobjet dâun enregistrement audiovisuel. Lâenregistrement ne peut ĂȘtre consultĂ© quâen cas de contestation du contenu du procĂšs-verbal dâinterrogatoire, sur dĂ©cision du juge dâinstruction ou de la juridiction de jugement, Ă la demande du ministĂšre public ou dâune des parties. Les huit derniers alinĂ©as de lâarticle 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende. Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date de lâextinction de lâaction publique, lâenregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai dâun mois. Lorsque le nombre de personnes gardĂ©es Ă vue devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă lâenregistrement de tous les interrogatoires, lâofficier de police judiciaire en rĂ©fĂšre sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique qui dĂ©signe, par dĂ©cision Ă©crite versĂ©e au dossier, la ou les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque lâenregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison dâune impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal dâinterrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Le procureur de la RĂ©publique en est immĂ©diatement avisĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque la personne est gardĂ©e Ă vue pour un crime mentionnĂ© Ă lâarticle 706-73 du prĂ©sent code ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le procureur de la RĂ©publique ordonne lâenregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » II. â Au dernier alinĂ©a de lâarticle 77 du mĂȘme code, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 ». III. â Le dernier alinĂ©a de lâarticle 154 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° Dans la premiĂšre phrase, il est ajoutĂ©, aprĂšs le mot 64 », le mot , 64-1 » ; 2° Dans la deuxiĂšme phrase, les mots 63-2 et 63-3 » sont remplacĂ©s par les mots 63-2, 63-3 et 64-1 ». Article 7Lâarticle 116-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale est rĂ©tabli dans la rĂ©daction suivante Art. 116-1. â En matiĂšre criminelle, les interrogatoires des personnes mises en examen rĂ©alisĂ©s dans le cabinet du juge dâinstruction, y compris lâinterrogatoire de premiĂšre comparution et les confrontations, font lâobjet dâun enregistrement audiovisuel. Lâenregistrement nâest consultĂ© quâen cas de contestation sur la portĂ©e des dĂ©clarations recueillies, sur dĂ©cision du juge dâinstruction ou de la juridiction de jugement, Ă la demande du ministĂšre public ou dâune des parties. Les huit derniers alinĂ©as de lâarticle 114 ne sont pas applicables. Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement rĂ©alisĂ© en application du prĂ©sent article est puni dâun an dâemprisonnement et de 15 000 euros dâamende. Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de cinq ans Ă compter de la date de lâextinction de lâaction publique, lâenregistrement est dĂ©truit dans le dĂ©lai dâun mois. Lorsque le nombre de personnes mises en examen devant ĂȘtre simultanĂ©ment interrogĂ©es, au cours de la mĂȘme procĂ©dure ou de procĂ©dures distinctes, fait obstacle Ă lâenregistrement de tous les interrogatoires, le juge dâinstruction dĂ©cide quels interrogatoires ne seront pas enregistrĂ©s. Lorsque lâenregistrement ne peut ĂȘtre effectuĂ© en raison dâune impossibilitĂ© technique, il en est fait mention dans le procĂšs-verbal dâinterrogatoire, qui prĂ©cise la nature de cette impossibilitĂ©. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque lâinformation concerne un crime mentionnĂ© Ă lâarticle 706-73 ou prĂ©vu par les titres Ier et II du livre IV du code pĂ©nal, sauf si le juge dâinstruction dĂ©cide de procĂ©der Ă lâenregistrement. Un dĂ©cret prĂ©cise en tant que de besoin les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. » Article 8 I. â AprĂšs lâarticle 80-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 80-1-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 80-1-1. â Sans prĂ©judice de son droit de demander lâannulation de la mise en examen dans les six mois de sa premiĂšre comparution, conformĂ©ment aux dispositions des articles 173, 173-1 et 174-1, la personne mise en examen peut au cours de lâinformation, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 81, demander au juge dâinstruction de revenir sur sa dĂ©cision et de lui octroyer le statut de tĂ©moin assistĂ© si elle estime que les conditions prĂ©vues par les premier et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle 80-1 ne sont plus remplies. Cette demande peut ĂȘtre faite aprĂšs un dĂ©lai de six mois aprĂšs la mise en examen et tous les six mois suivants. Cette demande peut Ă©galement ĂȘtre faite dans les dix jours qui suivent la notification dâune expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les rĂ©sultats dâune commission rogatoire. Le juge dâinstruction statue sur cette demande aprĂšs avoir sollicitĂ© les rĂ©quisitions du ministĂšre public. Si le juge dâinstruction fait droit Ă la demande, il informe la personne quâelle bĂ©nĂ©ficie du statut de tĂ©moin assistĂ©. Si la personne est dĂ©tenue, le juge ordonne sa mise en libertĂ© dâoffice. Si le juge dâinstruction estime que la personne doit rester mise en examen, il statue par ordonnance motivĂ©e faisant Ă©tat des indices graves ou concordants justifiant sa dĂ©cision. » II. â Il est insĂ©rĂ©, aprĂšs lâarticle 120 du mĂȘme code, un article 120-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 120-1.â Lorsque la personne mise en examen ou le tĂ©moin assistĂ© sont mis en cause par plusieurs personnes, ils peuvent demander, conformĂ©ment aux dispositions du premier alinĂ©a de lâarticle 82-1 ou du deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 113-3, Ă ĂȘtre confrontĂ©s sĂ©parĂ©ment avec chacune dâentre elles. » III. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 186 du mĂȘme code, il est ajoutĂ© aprĂšs le mot articles », la rĂ©fĂ©rence 80-1-1, ». Article 9 I. â Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 114 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette copie, notamment celle concernant les rapports dâexpertise, peut ĂȘtre adressĂ©e Ă lâavocat sous forme numĂ©risĂ©e, le cas Ă©chĂ©ant par un moyen de tĂ©lĂ©communication selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 803-1. » II. â AprĂšs lâarticle 161 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© deux articles ainsi rĂ©digĂ©s Art. 161-1. â Copie de la dĂ©cision ordonnant une expertise est adressĂ©e sans dĂ©lai au procureur de la RĂ©publique et aux avocats des parties, qui disposent dâun dĂ©lai de dix jours pour demander au juge dâinstruction de modifier ou de complĂ©ter les questions posĂ©es Ă lâexpert, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 81. Sâils estiment que les circonstances le justifient, le procureur de la RĂ©publique ou les avocats des parties peuvent, selon les mĂȘmes modalitĂ©s, demander au juge dâinstruction dâadjoindre Ă lâexpert ou aux experts dĂ©jĂ dĂ©signĂ©s, un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnĂ©es Ă lâarticle 157. Si le juge ne fait pas droit, dans un dĂ©lai de dix jours Ă compter de leur rĂ©ception, aux demandes prĂ©vues aux deux premiers alinĂ©as, il rend une ordonnance motivĂ©e. Cette ordonnance ou lâabsence dâordonnance peut ĂȘtre contestĂ©e dans un dĂ©lai de dix jours devant le prĂ©sident de la chambre de lâinstruction. Ce dernier statue par dĂ©cision motivĂ©e qui nâest pas susceptible de recours. Les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables lorsque les opĂ©rations dâexpertise et le dĂ©pĂŽt des conclusions par lâexpert doivent intervenir en urgence et ne peuvent ĂȘtre diffĂ©rĂ©s pendant le dĂ©lai de dix jours prĂ©vu au premier alinĂ©a ou lorsque la communication prĂ©vue au premier alinĂ©a risque dâentraver lâaccomplissement des investigations. Un dĂ©cret dĂ©termine en tant que de besoin les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Ce dĂ©cret peut prĂ©ciser les catĂ©gories dâexpertises ne pouvant faire lâobjet des dispositions de cet article. Il peut Ă©galement, parmi les catĂ©gories dâexpertises dont les conclusions nâont pas dâincidence sur la dĂ©termination de la culpabilitĂ© de la personne mise en examen, fixer celles pour lesquelles les dispositions du prĂ©sent article ne sont pas applicables. Art. 161-2. â Si le dĂ©lai prĂ©vu Ă lâarticle 161 excĂšde un an, le juge dâinstruction peut demander que soit auparavant dĂ©posĂ© un rapport dâĂ©tape, qui est notifiĂ© aux parties selon les modalitĂ©s prĂ©vues Ă lâarticle 167. Les parties peuvent alors adresser en mĂȘme temps Ă lâexpert et au juge leurs observations en vue du rapport final. » III. â Le quatriĂšme alinĂ©a de lâarticle 166 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou aux avocats des parties ». IV. â AprĂšs le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 167 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Si les avocats des parties ont fait connaĂźtre au juge dâinstruction quâils disposent dâune adresse Ă©lectronique, lâintĂ©gralitĂ© du rapport peut leur ĂȘtre adressĂ©e par cette voie, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâarticle 803-1. » V. â AprĂšs lâarticle 167-1 du mĂȘme code, il est insĂ©rĂ© un article 167-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 167-2. â Le juge dâinstruction peut demander Ă lâexpert de dĂ©poser un prĂ©rapport avant son rapport dĂ©finitif. Le ministĂšre public et les parties disposent alors dâun dĂ©lai minimum de quinze jours ou, sâil sâagit dâune expertise comptable ou financiĂšre, dâun mois, pour adresser en mĂȘme temps Ă lâexpert et au juge les observations Ă©crites quâappelle de leur part ce prĂ©rapport. Au vu de ces observations, lâexpert dĂ©pose son rapport dĂ©finitif. Si aucune observation nâest faite, le prĂ©rapport est considĂ©rĂ© comme le rapport dĂ©finitif. Le dĂ©pĂŽt dâun prĂ©+rapport est obligatoire si le ministĂšre public le requiert ou si une partie en a fait la demande selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 81 lorsquâelle est informĂ©e de la dĂ©cision ordonnant lâexpertise en application des dispositions de lâarticle 161-1. » VI. â Le deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 168 du mĂȘme code est ainsi complĂ©tĂ© Le ministĂšre public et les avocats des parties peuvent Ă©galement poser directement des questions Ă lâexpert selon les modalitĂ©s prĂ©vues par les articles 312 et 442-1. » VII. â Lâarticle 186-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© En cas dâappel dâune ordonnance refusant une demande de contre-expertise, les dispositions des troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as ne sont pas applicables et le prĂ©sident est tenu de transmettre le dossier au procureur gĂ©nĂ©ral, sauf si lâappel a Ă©tĂ© formĂ© hors dĂ©lai ou si lâappelant sâest dĂ©sistĂ© de son appel. » VIII. â Lâarticle 803-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par les mots ou par un envoi adressĂ© par un moyen de tĂ©lĂ©communication Ă lâadresse Ă©lectronique de lâavocat et dont il est conservĂ© une trace Ă©crite ». Article 10 I. â Lâarticle 175 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 175. â AussitĂŽt que lâinformation lui paraĂźt terminĂ©e, le juge dâinstruction communique le dossier au procureur de la RĂ©publique et en avise en mĂȘme temps les parties et leurs avocats, soit verbalement avec Ă©margement au dossier, soit par lettre recommandĂ©e. Lorsque la personne est dĂ©tenue, cet avis peut Ă©galement ĂȘtre notifiĂ© par les soins du chef de lâĂ©tablissement pĂ©nitentiaire, qui adresse sans dĂ©lai au juge dâinstruction lâoriginal ou la copie du rĂ©cĂ©pissĂ© signĂ© par lâintĂ©ressĂ©. Le procureur de la RĂ©publique dispose alors dâun dĂ©lai dâun mois si une personne mise en examen est dĂ©tenue et de trois mois dans les autres cas pour adresser ses rĂ©quisitions motivĂ©es au juge dâinstruction. Copie de ces rĂ©quisitions est adressĂ©e dans le mĂȘme temps aux avocats des parties par lettre recommandĂ©e. Les parties disposent de ce mĂȘme dĂ©lai dâun mois ou de trois mois Ă compter de lâenvoi de lâavis prĂ©vu au premier alinĂ©a pour adresser des observations Ă©crites au juge dâinstruction, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par lâavant-dernier alinĂ©a de lâarticle 81. Copie de ces observations est adressĂ©e en mĂȘme temps au procureur de la RĂ©publique. Dans ce mĂȘme dĂ©lai dâun mois ou de trois mois, les parties peuvent formuler une demande ou prĂ©senter une requĂȘte sur le fondement des articles 81, neuviĂšme alinĂ©a, 82-1, 156, premier alinĂ©a, et 173, troisiĂšme alinĂ©a. Ă lâexpiration de ce dĂ©lai, elles ne sont plus recevables Ă formuler ou prĂ©senter de telles demandes ou requĂȘtes. Ă lâissue du dĂ©lai dâun mois ou de trois mois, le procureur de la RĂ©publique et les parties disposent dâun dĂ©lai de dix jours si une personne mise en examen est dĂ©tenue et dâun mois dans les autres cas pour adresser au juge dâinstruction des rĂ©quisitions ou des observations complĂ©mentaires au vu des observations ou des rĂ©quisitions qui leur ont Ă©tĂ© communiquĂ©es. Ă lâissue du dĂ©lai de dix jours ou dâun mois prĂ©vu Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, le juge dâinstruction peut rendre son ordonnance de rĂšglement, y compris sâil nâa pas reçu de rĂ©quisitions ou dâobservations dans le dĂ©lai prescrit. Les dispositions des premier, troisiĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as et, sâagissant des requĂȘtes en nullitĂ©, du quatriĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, sont Ă©galement applicables au tĂ©moin assistĂ©. » II. â Lâarticle 184 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Cette motivation est prise au vu des rĂ©quisitions du ministĂšre public et des observations des parties qui ont Ă©tĂ© adressĂ©es au juge dâinstruction en application des dispositions de lâarticle 175, en prĂ©cisant les Ă©lĂ©ments Ă charge et Ă dĂ©charge concernant chacune des personnes mises en examen. » Chapitre IV Dispositions tendant Ă assurer la cĂ©lĂ©ritĂ© de la procĂ©dure pĂ©nale Article 11 Lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi rĂ©digĂ© Art. 4. â Lâaction civile en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction prĂ©vue par lâarticle 2 peut aussi ĂȘtre exercĂ©e devant une juridiction civile, sĂ©parĂ©ment de lâaction publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant quâil nâa pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur lâaction publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement. La mise en mouvement de lâaction publique nâimpose pas la suspension du jugement des autres actions exercĂ©es devant la juridiction civile, de quelque nature quâelles soient, mĂȘme si la dĂ©cision Ă intervenir au pĂ©nal est susceptible dâexercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procĂšs civil. La dĂ©cision rendue par la juridiction pĂ©nale postĂ©rieurement Ă la dĂ©cision rendue par la juridiction civile peut cependant constituer une cause de rĂ©vision du procĂšs civil si au cours de lâinstance civile une demande de sursis Ă statuer pour bonne administration de la justice a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e et rejetĂ©e. » Article 12 I. â Lâarticle 85 du code de procĂ©dure pĂ©nale est complĂ©tĂ© par un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois la plainte avec constitution de partie civile nâest recevable quâĂ condition que la personne justifie soit que le procureur de la RĂ©publique lui a fait connaĂźtre, Ă la suite dâune plainte dĂ©posĂ©e devant lui ou un service de police judiciaire, quâil nâengagera pas lui-mĂȘme des poursuites, soit quâun dĂ©lai de trois mois sâest Ă©coulĂ© depuis quâelle a dĂ©posĂ© plainte devant ce magistrat, contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, ou depuis quâelle a adressĂ© selon les mĂȘmes modalitĂ©s copie Ă ce magistrat de sa plainte dĂ©posĂ©e devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilitĂ© nâest pas requise sâil sâagit dâun crime ou sâil sâagit dâun dĂ©lit prĂ©vu par la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse. » II. â Lâarticle 86 du mĂȘme code est ainsi modifiĂ© 1° AprĂšs le troisiĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© un alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Sâil lâestime possible, il peut Ă©galement, en matiĂšre correctionnelle, faire procĂ©der, au cours dâune enquĂȘte prĂ©liminaire qui ne peut excĂ©der une durĂ©e de quinze jours, Ă la vĂ©rification des faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile, cette vĂ©rification pouvant complĂ©ter les investigations dĂ©jĂ effectuĂ©es Ă la suite de la plainte mentionnĂ©e Ă lâarticle 85. Avec lâaccord du juge dâinstruction, ces vĂ©rifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile a Ă©tĂ© dĂ©posĂ©e pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes dĂ©signĂ©es de façon nominative et quâil rĂ©sulte de cette enquĂȘte, ou de lâenquĂȘte dĂ©jĂ effectuĂ©e Ă la suite de la plainte prĂ©citĂ©e, des charges suffisantes contre ces personnes dâavoir commis ces faits, le procureur de la RĂ©publique peut, avec lâaccord du juge dâinstruction et de la partie civile, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformĂ©ment aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394. Ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducitĂ© est constatĂ©e par ordonnance du juge dâinstruction. La personne ayant dĂ©posĂ© cette plainte, Ă qui sa consignation est le cas Ă©chĂ©ant restituĂ©e, est alors considĂ©rĂ©e comme partie civile devant la juridiction de jugement. » ; 2° AprĂšs la premiĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a, il est ajoutĂ© la phrase suivante Le procureur de la RĂ©publique peut Ă©galement prendre des rĂ©quisitions de non-lieu dans le cas oĂč il est Ă©tabli de façon manifeste, le cas Ă©chĂ©ant au vu des investigations qui ont pu ĂȘtre rĂ©alisĂ©es Ă la suite du dĂ©pĂŽt de la plainte ou en application des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, que les faits dĂ©noncĂ©s par la partie civile nâont pas Ă©tĂ© commis. » III. â Il est insĂ©rĂ© aprĂšs lâarticle 88-1 du mĂȘme code un article 88-2 ainsi rĂ©digĂ© Art. 88-2. â Le juge dâinstruction peut, en cours de procĂ©dure, ordonner Ă la partie civile qui demande la rĂ©alisation dâune expertise de verser prĂ©alablement un complĂ©ment de la consignation prĂ©vue par lâarticle 88 afin de garantir le paiement des frais susceptibles dâĂȘtre mis Ă sa charge en application du second alinĂ©a de lâarticle 800-1. Cette dĂ©cision est prise par ordonnance motivĂ©e susceptible dâappel devant la chambre de lâinstruction. Elle peut Ă©galement ĂȘtre prise par la chambre de lâinstruction saisie aprĂšs que le juge dâinstruction a refusĂ© dâordonner lâexpertise demandĂ©e. Le complĂ©ment de consignation est restituĂ© sâil nâest pas fait application des dispositions du second alinĂ©a de lâarticle 800-1. » IV. â Lâarticle 800-1 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par un second alinĂ©a ainsi rĂ©digĂ© Toutefois, lorsquâil est fait application des dispositions des articles 177-2 ou 212-2 Ă lâencontre de la partie civile dont la constitution a Ă©tĂ© jugĂ©e abusive ou dilatoire, les frais de justice correspondant aux expertises ordonnĂ©es Ă la demande de cette derniĂšre peuvent, selon les modalitĂ©s prĂ©vues par ces articles, ĂȘtre mis Ă la charge de celle-ci par le juge dâinstruction ou la chambre de lâinstruction. Les dispositions du prĂ©sent alinĂ©a ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu lâaide juridictionnelle. » Article 13 I. â Au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle 236 du code de procĂ©dure pĂ©nale, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». II. â Au premier alinĂ©a de lâarticle 237 du mĂȘme code, les mots aprĂšs avis » sont remplacĂ©s par les mots sur proposition ». III. â Lâarticle 238 du mĂȘme code est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Si le prĂ©sident de la cour dâassises ne suit pas les propositions du ministĂšre public, le procureur gĂ©nĂ©ral peut demander que le rĂŽle soit arrĂȘtĂ© par le premier prĂ©sident de la cour dâappel. » Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs Article 14 AprĂšs lâarticle 706-51 du code de procĂ©dure pĂ©nale, il est insĂ©rĂ© un article 706-51-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 706-51-1. â Tout mineur victime dâune des infractions mentionnĂ©es Ă lâarticle 706-47 est assistĂ© par un avocat lorsquâil est entendu par le juge dâinstruction. Ă dĂ©faut de dĂ©signation dâun avocat par les reprĂ©sentants lĂ©gaux du mineur ou par lâadministrateur ad hoc, le juge avise immĂ©diatement le bĂątonnier afin quâil commette un avocat dâoffice. Les dispositions de lâarticle 114 sont applicables Ă cet avocat en cas dâauditions ultĂ©rieures. » Article 15 Lâarticle 706-52 du code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© I. â Au premier alinĂ©a, les mots , avec son consentement ou, sâil nâest pas en Ă©tat de le donner, celui de son reprĂ©sentant lĂ©gal, » sont supprimĂ©s. II. â Au deuxiĂšme alinĂ©a, les mots si le mineur ou son reprĂ©sentant lĂ©gal en fait la demande » sont remplacĂ©s par les mots sur dĂ©cision du procureur de la RĂ©publique ou du juge dâinstruction, si lâintĂ©rĂȘt du mineur le justifie ». III. â Le troisiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©. Chapitre VI Dispositions finales Article 16 I. â Les dispositions de la prĂ©sente loi entrent en vigueur le premier jour du troisiĂšme mois suivant sa publication, sous rĂ©serve des dispositions ci-aprĂšs. II. â Les dispositions de lâarticle 2 entrent en vigueur Ă la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu par lâarticle 52-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de cet article, et au plus tard le premier jour du neuviĂšme mois suivant la publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusquâĂ cette date, un dĂ©cret pris en application de lâarticle 52-1 peut instituer des pĂŽles de lâinstruction dans les ressorts dâune ou plusieurs cours dâappel ou partie de ces ressorts, en fixant dans ces ressorts la date dâentrĂ©e en vigueur des dispositions de lâarticle 1er. Les juges dâinstruction des juridictions dans lesquels ne seront pas instituĂ©s des pĂŽles demeurent compĂ©tents pour poursuivre jusquâĂ leur terme les informations en cours Ă la date dâinstitution des pĂŽles pour des faits de nature criminelle, sans prĂ©judice de la possibilitĂ© dâun dessaisissement sâil y a lieu Ă cosaisine. III. â Les dispositions des articles 6 et 7 entrent en vigueur le premier jour du quinziĂšme mois suivant la date de publication de la prĂ©sente loi. Toutefois, jusquâĂ cette date, le procureur de la RĂ©publique ou le juge dâinstruction peut, dâoffice ou Ă la demande de lâofficier de police judiciaire, ordonner quâil soit procĂ©dĂ© Ă un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 64-1 du code de procĂ©dure pĂ©nale dans sa rĂ©daction rĂ©sultant du I de lâarticle 6, et le juge dâinstruction peut, dâoffice, sur rĂ©quisition du procureur de la RĂ©publique ou Ă la demande des parties, dĂ©cider de procĂ©der Ă un enregistrement audiovisuel conformĂ©ment aux dispositions de lâarticle 116-1 de ce code, dans sa rĂ©daction rĂ©sultant de lâarticle 7. Article 17 I. â IndĂ©pendamment de leur application de plein droit Ă Mayotte sous les rĂ©serves prĂ©vues au II du prĂ©sent article, les dispositions de la prĂ©sente loi sont applicables, sous les mĂȘmes rĂ©serves, dans les Ăźles Wallis et Futuna, en PolynĂ©sie française, en Nouvelle-CalĂ©donie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. II. â Le code de procĂ©dure pĂ©nale est ainsi modifiĂ© 1° Lâarticle 804 est complĂ©tĂ© par la phrase suivante Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables dans les Ăźles Wallis et Futuna. » ; 2° Ă lâarticle 877, il est insĂ©rĂ©, avant la rĂ©fĂ©rence 191 », les rĂ©fĂ©rences 52-1, 83-1, 83-2 » ; 3° Au chapitre II du titre III du livre VI, avant lâarticle 906, il est insĂ©rĂ© un article 905-1 ainsi rĂ©digĂ© Art. 905-1. â Les dispositions des articles 52-1, 83-1 et 83-2 ne sont pas applicables. » Fait Ă Paris, le 24 octobre 2006. SignĂ© Dominique de VILLEPIN Par le Premier ministre Le garde des sceaux, ministre de la justice SignĂ© Pascal CLĂMENT ImprimĂ© pour lâAssemblĂ©e nationale par JOUVE 11, bd de SĂ©bastopol, 75001 PARIS Prix de vente 1,50 ⏠ISBN 2-11-121529-5 ISSN 1240 â 8468 En vente Ă la Boutique de l'AssemblĂ©e nationale 7, rue Aristide Briand - 75007 Paris - TĂ©l 01 40 63 00 33 © AssemblĂ©e nationale
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article 43 du code de procédure civile